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Familles adhérentes              :      580

Cotisation individuelle          :       $6.5

mercredi, 07 06 2023

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                                                5- LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU PROGRAMME 


5.1 Obligation du Programme

En cas de décès d’un participant, le programme Solidarité s’engage à verser aux ayants droit bénéficiaires* une participation financière.

Le montant de cette participation est la somme totale du montant des contributions individuelles de $6.5 canadiens par participant.

Le montant totale de la participation financière à verser dépend donc du nombre total de participants au moment de la survenance d’un décès.

5.1.1 montant de la participation financière

5.1.1.1 Le programme, dans son exécution, se fixe comme premier objectif d’atteindre une participation financière équivalent à un montant fixe de dix mille (10 000) dollars canadiens.

Ce montant fixe de dix mille (10 000) dollars canadiens correspond à la somme totale de mille (1000) contributions individuelles des participants au programme; soit mille (1000) participants.

5.1.1.2 Cependant, en cas de décès avant l’atteinte de mille (1000) participants, le montant de la participation financière du programme sera, à titre transitoire, égal au montant total des contributions individuelles des participants dûment enregistrés.

5.1.2 Augmentation de la participation financière

 Comme second objectif du Programme, la participation financière pourrait augmenter pour tenir compte des nouvelles demandes d’enrôlement et d’enregistrement afin d’être fixée à un montant de quinze mille (15 000) dollars canadiens.

Ce qui correspondrait à la somme totale de mille (1000) contributions individuelles des participants au programme; soit mille (1000) participants.

5.1.2.2 L’augmentation de la participation financière du programme au montant fixe de quinze mille

(15 000) dollars canadiens n’affectera aucunement la contribution individuelle de $6.5 des participants qui demeurera inchangée.

 

5.1.3. Révision à la baisse de la contribution individuelle

5.1.3.1 Toutefois, en cas d’enregistrement d’un nombre de participants supérieur au nombre deux mil un (2001), en lieu et place d’une augmentation de la participation financière, une révision à la baisse du montant de la contribution individuelle de chaque participant sera plutôt proposée par l’administration comme troisième objectif du Programme.

5.1.3.2 Chaque participant pourrait bénéficier d’une réduction de sa contribution individuelle qui tiendra compte du nombre des nouveaux participants. La contribution individuelle pourrait être fixée par décision de l’administration.

5.1.3.3. En tout état de cause, au-delà deux mil un (2001) participants, l’administration s’engage à revoir à la baisse le montant de la contribution individuelle dès lors que le nombre de nouveaux participants le justifie.

5.2 Fonds de garantie de la participation financière

5.2.1 Obligation de constituer un fonds de garantie

5.2.1.1 Le programme à l’obligation de constituer un fonds de garantie afin d’assurer le versement de sa participation financière pour pallier les défaillances constatées dans la collecte des contributions individuelles en cas de décès.

5.2.1.2 Le fonds de garantie est constitué par le montant des provisions versées par les participants (c’est à dire les contributions individuelles versées par anticipation pour les cas de décès).

Il est également constitué par les contributions individuelles payées par le surplus de participants. Ce surplus de participants est généré dans les cas où le nombre des nouveaux participants ne permet de réaliser le second objectif du Programme ni de revoir à la baisse le montant des contributions individuelles tels que stipulé respectivement aux points 5.1.2 et au point 5.1.3.

5.2.1.3 Le fonds de garantie est plafonné à un montant totale de cent mille dollars ($100,000) Canadiens.

Ce montant représente la participation financière de dix (10) cas de décès consécutifs au cours d’une période d’année.

5.2.2 Décisions de gestion relatives au fond de garantie

5.2.2.1 Dès que le montant plafond du fonds de garantie est atteint, l’administration a la faculté de prendre des décisions de gestion susceptible d’alléger la contribution des participants en cas de décès multiples qui interviendraient au cours d’une même année. Dans cette hypothèse, l’administration pourrait décider discrétionnairement d’intervenir au moyen du fonds de garantie afin de payer une partie de la contribution individuelle des participants.

5.2.2.2 Toutefois, si l’administration constate que la couverture de la participation financière vient à être à risque, elle peut à nouveau reconstituer le montant plafond du fond de garantie.

La reconstitution pourrait consister à revoir à la hausse le montant des contributions individuelles si celles-ci ont été révisées à la baisse sans toutefois pouvoir excéder le montant initial de vingt dollars ($20) canadiens.

Pour ce faire, l’administration doit informer préalablement les participants sur la nature du ou des risques ainsi que sur les mesures qu’elle compte entreprendre dans un délai des six (6) mois avant l’application effective desdites mesures.